R-9.1, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
21. Lorsqu’une prestation réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de ces dispositions, cette pension recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a servi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé de la même manière que celle-ci à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable.
D. 840-91, a. 21; D. 1190-95, a. 9.
21. Lorsqu’une prestation réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de ces dispositions, cette pension recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a servi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé de la même manière que celle-ci à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable.
D. 840-91, a. 21; D. 1190-95, a. 9.